avant-projet de constitution

Avant-projet de constitution

Avant-projet de constitution du 13 janvier 2011

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE - Assemblée constituante

 Télécharger Avant projet de la constitution genevoise

 

Titre I Dispositions générales

Art. 1 République et canton de Genève

1 La République et canton de Genève est un Etat de droit démocratique fondé sur la liberté, la justice, la responsabilité et la solidarité.

2 Elle est l’un des Etats souverains de la Confédération suisse et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à celle-ci par la Constitution fédérale.

 

Art. 2 Exercice de la souveraineté

1 La souveraineté réside dans le peuple, qui l’exerce directement ou par voie d’élection. Tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.

2 Les structures et l’autorité de l’Etat sont fondées sur le principe de la séparation des pouvoirs.

3 Les autorités collaborent pour atteindre les buts de l’Etat.

 

Art. 3 Laïcité

1 L’Etat est laïc. Il observe une neutralité religieuse.

2 Il ne salarie ni ne subventionne aucun culte.

3 Nul ne peut être tenu de contribuer aux dépenses d’un culte.

4 Les autorités entretiennent des relations avec les communautés religieuses.

 

Art. 4 Territoire

Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération. Il est composé de communes.

 

Art. 5 Langue

1 La langue officielle est le français.

2 L’Etat promeut l’usage de la langue française et en assure la défense.

 

Art. 6 Armoiries et devise

1 Les armoiries du canton représentent la réunion de l’aigle noir à tête couronnée sur fond jaune et la clé d’or sur fond rouge. Le cimier représente un soleil apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques.

2 La devise du canton est « Post tenebras lux ».

 

Art. 7 Buts

La République et canton de Genève protège les droits fondamentaux et s’engage en faveur de la prospérité commune, de la cohésion et de la paix sociales, de la sécurité et de la conservation durable des ressources naturelles.

 

Art. 8 Principes de l’activité publique

1 L’Etat agit au service de l’ensemble de la population. La poursuite des intérêts communs requiert la participation de toutes et tous.

2 L’activité publique se fonde sur le droit et répond à un intérêt public. Elle est proportionnée au but visé.

3 Elle s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international.

4 Elle doit être pertinente, efficace et efficiente.

 

Art. 9 Information

1 L’Etat informe largement, consulte régulièrement et peut mettre en place des cadres de concertation.

2 Les règles de droit et les directives sont publiées.

 

Art. 10 Développement durable

L’activité publique s’inscrit dans le cadre d’un développement équilibré et durable.

 

Art. 11 Réalisation des buts et des droits constitutionnels

La réalisation des buts constitutionnels et des droits fondamentaux fait l’objet d’une évaluation périodique indépendante.

 

Art. 12 Responsabilité

1 L’Etat répond des dommages causés sans droit par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

2 La loi fixe les conditions auxquelles l’Etat répond des dommages causés de manière licite par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

 

 

Titre II Droits fondamentaux et buts sociaux

Chapitre I Droits fondamentaux


Art. 13 Dignité

La dignité humaine est inviolable. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de sa vie et de son intégrité.

 

Art. 14 Egalité

1 Toutes les personnes sont égales en droit et en fait.

2 L’homme et la femme sont égaux en droit. Ils ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

 

Art. 15 Droits des personnes handicapées

1 L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public est garanti.

2 Lors de constructions nouvelles, et dans la mesure du possible lors de rénovations, les logements et les places de travail doivent être rendus accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicapées.

3 Dans leurs rapports avec l’Etat, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et capacités spécifiques.

4 La langue des signes est reconnue.

 

Art. 16 Interdiction de l’arbitraire et protection de la bonne foi

Toute personne a le droit d’être traitée sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

1 Le Grand Conseil peut créer des établissements autonomes de droit public pour assumer des tâches de la collectivité.

2 La loi en fixe la mission et les modalités de gouvernance.

 

Art. 17 Droit à la vie

Toute personne a droit à la vie. La peine de mort demeure interdite.

 

Art. 18 Liberté personnelle et droit à l’intégrité

1 Toute personne a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique, à la sécurité, ainsi qu’à la liberté de mouvement.

2 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

 

Art. 19 Droit à un environnement sain

Toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité.

 

Art. 20 Protection contre l’expulsion

1 Les personnes de nationalité suisse ne peuvent être expulsées du pays. Elles ne peuvent être remises à une autorité étrangère que si elles y consentent.

2 Nul ne peut être refoulé sur le territoire d’un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ou toute autre atteinte grave à son intégrité.

 

Art. 21 Droits de l’enfant

1 L’enfant a droit au respect de ses droits fondamentaux dans les limites de sa responsabilité et de son âge.

2 L’intérêt supérieur de l’enfant et son droit d’être entendu sont garantis pour toute décision ou procédure le concernant.

3 L’enfant est protégé contre toute forme de maltraitance, d’exploitation, de déplacement illicite ou de prostitution.

 

Art. 22 Droit à la formation

1 Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti.

2 Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite.

 

Art. 23 Protection de la sphère privée

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses communications.

2 Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent.

 

Art. 24 Mariage, famille et autres formes de vie

Toute personne a le droit de se marier, de conclure un partenariat enregistré, de fonder une famille ou de choisir une autre forme de vie, seule ou en commun.

 

Art. 25 Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.

2 Toute personne a le droit de forger ses convictions religieuses ou philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

3 Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse et d’en sortir.

 

Art. 26 Liberté d’opinion et d’expression

Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librementson opinion.

 

Art. 27 Liberté des medias

1 La liberté des médias et le secret des sources sont garantis.

2 La censure est interdite.

 

Art. 28 Droit à l’information

1 Le droit à l’information est garanti.

2 Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.

3 Le droit d’accéder à la diffusion des médias de service public est garanti.

4 Toute personne a le droit d’accéder aux documents officiels dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s’y oppose.

 

Art. 29 Liberté de l’art

La liberté de l’art et de la création artistique est garantie.

 

Art. 30 Liberté de l’enseignement et de la recherche

La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.

 

Art. 31 Liberté d’association

La liberté d’association est garantie.

 

Art. 32 Liberté de réunion et de manifestation

1 La liberté de réunion et de manifestation pacifique est garantie.

2 La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations sur le domaine public.

 

Art. 33 Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.

2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Elles sont tenues d'y répondre le plus tôt possible.

 

Art. 34 Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.

2 Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

 

Art. 35 Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.

2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession et de l’emploi, le libre accès à une activité économique privée et son libre exercice.

 

Art. 36 Liberté syndicale

1 La liberté syndicale est garantie.

2 Nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.

3 L’accès à l’information syndicale sur les lieux de travail est garanti.

4 Les conflits sont, autant que possible, réglés par voie de négociation ou de médiation.

 

Art. 37 Droit de grève

1 Le droit de grève n’est garanti que s’il se rapporte aux relations de travail et s’il demeure conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

2 La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum.

 

Art. 38 Garanties de procédure judiciaire

1 Nul ne peut être privé du droit d'obtenir la protection effective de la justice dans l'exercice de ses droits.

2 Toute personne a le droit de se défendre et d'être assistée d'un avocat.

3 Toute personne a le droit d’être informée d’une accusation portée contre elle et a droit à un procès public.

 

Art. 39 Droit à la résistance contre l’oppression

Lorsque les autorités foulent gravement ou systématiquement les droits et les libertés fondamentales et que tout autre recours serait vain, le droit de résister à l’oppression est reconnu.

 

Art. 40 Mise en oeuvre des droits fondamentaux

1 Les droits fondamentaux doivent être respectés, protégés et réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

2 Quiconque assume une tâche publique est tenu de respecter, de protéger et de réaliser les droits fondamentaux.

3 Dans la mesure où ils s’y prêtent, les droits fondamentaux s’appliquent aux rapports entre particuliers.

4 L’Etat dispense une éducation au respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux.

 

Art. 41 Justiciabilité des droits fondamentaux

Quiconque est lésé dans ses droits fondamentaux peut saisir l’autorité ou la juridiction compétente.

 

Art. 42 Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d’un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

2 Toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui.

3 Elle doit être proportionnée au but visé. Les situations conflictuelles doivent être prioritairement traitées de manière à écarter ou limiter le recours à la force. Les personnes concernées sont tenues d’apporter leur concours.

4 L’essence des droits fondamentaux est inviolable.

 

 

Chapitre II Buts sociaux

 

Art. 43 Santé, travail, logement, formation et assistance

1 L’Etat, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, prend les mesures permettant à toute personne :

a. de bénéficier des soins nécessaires à sa santé ;

b. de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille par un travail approprié, exercé dans des conditions équitables ;

c. de trouver un logement à des conditions abordables ;

d. de bénéficier d’une formation correspondant à ses aptitudes et ses goûts ;

e. de bénéficier de l’aide nécessaire lorsqu’elle se trouve dans le besoin, notamment pour raison d’âge, de maladie ou de déficience physique ou psychique.

2 L’Etat s’engage en faveur des buts sociaux dans le cadre des moyens disponibles.

3 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.

 

 

Titre III Droits politiques

 

Chapitre I Dispositions générales

 

Art. 44 Garantie

1 Les droits politiques sont garantis.

2 La garantie des droits politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyennes et des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.

3 L’intégrité, la sécurité et le secret du vote sont garantis.

 

Art. 45 Objet

1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l’éligibilité, ainsi que la signature des initiatives et des demandes de référendum.

2 Ils s’exercent dans la commune sur les registres électoraux de laquelle leur titulaire est inscrit.

3 La loi règle les modalités. Elle garantit que toute personne jouissant des droits politiques puisse effectivement les exercer.

 

Art. 46 Droit de récolter des signatures

1 Le droit de récolter librement des signatures pour des initiatives ou des demandes de référendum sur le domaine public est garanti.

2 La loi en règle les modalités et en assure la gratuité.

 

Art. 47 Titularité

1 Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droits politiques fédéraux dans le canton.

2 Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune qui sont de nationalité suisse ou qui ont leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins.

 

Art. 48 Responsabilité civique

Les titulaires des droits politiques ont la responsabilité d’exercer ces droits.

 

Art. 49 Préparation à la citoyenneté

1 L'Etat assure aux jeunes une préparation à la citoyenneté.

2 Il favorise leur formation civique et soutient les expériences participatives.

 

Art. 50 Représentation des femmes et des hommes

L’Etat promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

 

Art. 51 Partis politiques

1 L’Etat reconnaît la contribution des partis politiques à la formation et à la pluralité de l’opinion, ainsi qu’à l’expression de la volonté populaire.

2 Les partis politiques assurent cette mission de façon indépendante et libre à l’égard du pouvoir politique et des médias.

 

 

Chapitre II Elections

 

Art. 52 Elections cantonales

1 Le corps électoral cantonal élit :

a. le Grand Conseil ;

b. le Conseil d’Etat ;

c. les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire ;

d. la Cour des comptes ;

e. la députation genevoise au Conseil des Etats.

2 L’élection au Conseil des Etats a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans, selon les modalités d’élection du Conseil d’Etat.

3 En cas d’élection au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.

 

Art. 53 Elections communales

Le corps électoral communal élit :

a. le conseil municipal ;

b. l’organe exécutif communal.

 

Art. 54 Système majoritaire

1 Dans toutes les élections au système majoritaire, sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des suffrages exprimés.

2 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.

 

 

Chapitre III Initiative cantonale

 

Art. 55 Initiative constitutionnelle

1 10'000 titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution.

2 La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

3 Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de son lancement.

 

Art. 56 Initiative législative

1 7'000 titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres.

2 La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une loi (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considérée comme non formulée.

 

Art. 57 Clause de retrait

1 L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer.

2 La loi règle les modalités.

 

Art. 58 Délai

Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de 4 mois dès la publication de son lancement.

 

Art. 59 Examen de la validité

1 La validité de l’initiative est examinée par le Grand Conseil.

2 Le Grand Conseil déclare nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre.

3 Il scinde ou déclare partiellement nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, il déclare l’initiative nulle.

4 Il déclare partiellement nulle l’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, il déclare l’initiative nulle.

 

Art. 60 Prise en considération

1 Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative.

2 S’il ne l’accepte pas, il peut lui opposer un contreprojet.

3 Si l’initiative est formulée, le contreprojet doit l’être aussi.

4 Si le Grand Conseil accepte une initiative non formulée, il adopte un projet rédigé conforme.

 

Art. 61 Procédure et délais

1 La loi règle les modalités de la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :

a. 9 mois au plus pour décider de son invalidation éventuelle ;

b. 18 mois pour statuer sur la prise en considération ;

c. 30 mois au plus pour l’ensemble de la procédure d’examen si le Grand Conseil a approuvé une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.

2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

 

Art. 62 Votation

1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 61 alinéa 1 lettre b ou c est soumise au corps électoral.

3 Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

 

Art. 63 Concrétisation d’une initiative non formulée

Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet non formulés, le Grand Conseil est tenu d’adopter un projet rédigé conforme dans un délai de 12 mois.

 

 

Chapitre IV Référendum cantonal


Art. 64 Référendum obligatoire

1 Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.

2 Sont également soumises d’office au corps électoral les mesures d’assainissement financier qui nécessitent des modifications législatives. Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôt d’effet équivalent, une double acceptation ou un double refus étant exclus.

 

Art. 65 Référendum facultatif

1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 5'000 titulaires des droits politiques.

2 Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant sont soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 1'000 titulaires des droits politiques.

3 Les lois qui comportent une modification de la législation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière, sont soumises au corps électoral si le référendum est demandé par 1'000 titulaires des droits politiques.

 

Art. 66 Délai

1 Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte.

2 Ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au

3 janvier inclus.

 

Art. 67 Budget

Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un impôt.

 

Art. 68 Clause d’urgence

1 Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du Grand Conseil qui prennent part au vote. Ces lois peuvent être mises en vigueur immédiatement.

2 Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence.

 

 

Chapitre V Initiative communale


Art. 69 Principe

1 10% des titulaires des droits politiques ou 4'000 d’entre eux peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé.

2 La loi définit les matières dans lesquelles le droit d’initiative peut s’exercer.

3 Les articles 57 et 58 sont applicables.

 

Art. 70 Examen de la validité

1 La validité de l’initiative est examinée d’office par une juridiction.

2 La juridiction scinde ou déclare partiellement nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non-respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, elle déclare l’initiative nulle.

3 Elle déclare partiellement nulle l’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides. A défaut, elle déclare l’initiative nulle.

 

Art. 71 Procédure

1 L’initiative est transmise à la juridiction dès la constatation de son aboutissement.

2 Dès ce moment, l’organe exécutif de la commune dispose d’un délai de deux mois pour déposer ses observations sur la validité auprès de la juridiction. La loi peut élargir à d’autres personnes ou entités le droit de

soumettre un avis.

3 Le comité d’initiative dispose d’un délai d’un mois dès l’échéance du délai précédent pour répondre.

4 La juridiction dispose d’un délai de 3 mois dès l’échéance du délai précédent pour statuer sur la validité. La loi définit les conséquences de la violation de ce délai.

 

Art. 72 Prise en considération

1 Le conseil municipal se prononce sur l’initiative.

2 S’il l’accepte, il adopte une délibération conforme.

3 S’il ne l’accepte pas, il peut lui opposer un contreprojet.

 

Art. 73 Délais

1 La loi règle le traitement de l’initiative de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :

a. 6 mois pour l’examen de la validité de l’initiative ;

b. 14 mois pour statuer sur la prise en considération ;

c. 20 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a approuvé une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet.

2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

 

Art. 74 Votation

1 L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.

2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 73 alinéa 1 lettre b ou c est soumise au corps électoral.

3 Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui-ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.

 

Art. 75 Concrétisation

Si le corps électoral accepte une initiative ou un contreprojet, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de 12 mois.

 

 

Chapitre VI Référendum communal

 

Art. 76 Délibérations des conseils municipaux

1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par 7% des titulaires des droits politiques ou 3'000 d’entre eux.

2 L’article 66 est applicable.

 

Art. 77 Budget

1 Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.

2 Il ne peut être demandé que contre les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le montant d’une recette ou d’une dépense de l’exercice précédent.

 

Art. 78 Clause d’urgence

1 Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par une décision prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil municipal qui prennent part au vote.

2 Le référendum est exclu contre les délibérations déclarées urgentes.

 

 

Titre IV Autorités


Chapitre I Grand Conseil

Section 1 Principe


Art. 79 Pouvoir législatif

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

 

Section 2 Composition

 

Art. 80 Élection

1 Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.

2 L’élection du Grand Conseil a lieu tous les 5 ans au mois de mars ou d’avril, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel en une seule circonscription.

3 Les listes qui ont recueilli moins de 7 % du total des suffrages valables exprimés ne sont pas prises en compte pour l’attribution des sièges.

4 Les membres du Grand Conseil sont immédiatement rééligibles.

 

Art. 81 Suppléance

1 Le Grand Conseil comprend des députées et députés suppléants.

2 La loi règle les modalités.

 

Art. 82 Rémunération

1 Le Grand Conseil est un parlement de milice.

2 Les membres du Grand Conseil ont droit à une rémunération.

3 La loi règle les modalités.

 

Art. 83 Incompatibilités

1 Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec :

a. tout mandat électif en Suisse ou à l’étranger. Sont exceptés les mandats électifs au sein de collectivités territoriales de la France voisine ;

b. une fonction professionnelle au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire.

2 En cas d’élection au Grand Conseil, les membres de la fonction publique se retirent pour la durée de leur mandat. À la fin de celui-ci, l’Etat facilite leur réintégration dans la fonction publique.

 

Art. 84 Indépendance

1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.

2 Il est interdit aux membres du Grand Conseil de participer au débat et au vote d'un objet pouvant leur apporter un profit personnel.

 

Art. 85 Immunité

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent.

 

 

Section 3 Organisation

Art. 86 Bureau

Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, pour une durée fixée par la loi, une présidente ou un président, deux vice-présidentes ou vice-présidents et des secrétaires. Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.

 

Art. 87 Services

1 Le Grand Conseil dispose de moyens administratifs qui lui sont propres.

2 L’administration fournit aux membres du Grand Conseil tous les renseignements utiles à l’exercice de leur mandat.

 

Art. 88 Commissions

1 Le Grand Conseil peut constituer des commissions afin de préparer ses débats.

2 Il peut déléguer certaines décisions aux commissions. Il peut cependant évoquer un objet déterminé.

3 Les commissions disposent des moyens humains et techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.

4 Elles ont le droit de se procurer des renseignements, de consulter des documents, de mener des enquêtes et d’obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif lorsqu’elles le requièrent.

 

Section 4 Compétences

Art. 89 Procédure législative

1 Le Grand Conseil adopte les lois.

2 Chaque députée ou député, ainsi que le Conseil d’Etat peuvent soumettre un projet de loi au Grand Conseil.

3 La procédure législative est applicable aux révisions de la constitution, avant leur soumission au corps électoral.

 

Art. 90 Conventions intercantonales

1 Le Grand Conseil approuve les conventions intercantonales, préalablement à leur ratification par le Conseil d’Etat.

2 Il les évalue périodiquement.

 

Art. 91 Surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’Etat et l’administration, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire, de la Cour des comptes et des institutions cantonales de droit public.

 

Art. 92 Finances

1 Le Grand Conseil adopte le budget annuel, les dépenses, les emprunts et les comptes annuels. Il fixe les impôts.

2 Il adopte le budget et les comptes annuels du pouvoir judiciaire.

 

Art. 93 Aliénation d’immeubles

1 L’aliénation d’immeubles publics est soumise à l’approbation du Grand Conseil.

2 La loi règle les exceptions.

 

Art. 94 Grâce

Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.

 

 

Chapitre II Conseil d’Etat

Section 1 Principe

 

Art. 95 Pouvoir exécutif

Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif.

 

Section 2 Composition

Art. 96 Élection

1 Le Conseil d’Etat est composé de 7 ministres.

2 L’élection du Conseil d’Etat a lieu tous les 5 ans, au système majoritaire en une seule circonscription. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.

3 Les membres du Conseil d’Etat sont immédiatement rééligibles.

 

Art. 97 Incompatibilités

1 La charge de ministre est incompatible :

a. avec toute autre fonction publique salariée ;

b. avec tout emploi rémunéré ou avec l’exercice d’une activité lucrative ;

c. avec un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats.

2 L’entreprise dont le ministre est propriétaire, ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante, ne peut être en relations d’affaires, directes ou indirectes, avec l’Etat.

3 Les ministres peuvent cependant appartenir, à titre de délégués de l'Etat, aux conseils d’institutions de droit public ou privé.

4 Les ministres doivent, dans les 6 mois qui suivent la proclamation de leur élection, renoncer à toute activité incompatible avec les prescriptions du présent article.

 

Art. 98 Immunité

L’immunité pénale des membres du Conseil d’Etat est réglée par la loi.

 

Section 3 Organisation

Art. 99 Collégialité et présidence

1 Le Conseil d’Etat est une autorité collégiale.

2 Il désigne parmi ses membres une présidente ou un président pour la durée de la législature.

 

Art. 100 Départements

1 Le Conseil d’Etat organise l’administration cantonale en départements et la dirige.

2 Toute modification de la composition des départements est soumise pour approbation au Grand Conseil.

3 La présidente ou le président du Conseil d’Etat dirige le département présidentiel. Ce département est chargé notamment des relations avec la Confédération et les autres cantons, avec la Genève internationale et la région franco-valdo-genevoise.

 

Section 4 Compétences

Art. 101 Programme de législature

1 Le Conseil d’Etat présente son programme de législature au Grand Conseil dans les 4 mois suivant son élection.

2 Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution sur ce programme, dans un délai d’un mois.

3 Au début de chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.

4 Le Conseil d’Etat peut amender le programme en cours de législature. Il présente ses modifications au Grand Conseil, lequel se détermine par voie de résolution.

 

Art. 102 Procédure législative

1 Le Conseil d’Etat dirige la phase préliminaire de la procédure législative.

2 Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève les conséquences économiques, écologiques et sociales des projets législatifs à long terme.

3 Il examine également la compatibilité des projets législatifs avec le droit en vigueur dans la région franco-valdo-genevoise.

 

Art. 103 Consultation

Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des conventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.

 

Art. 104 Sécurité

1 L’Etat détient le monopole de la force s’exerçant sur le territoire cantonal.

2 Le Conseil d'Etat assure la sécurité et l’ordre public dans le respect des droits fondamentaux. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.

3 Sur demande auprès des autorités fédérales, il peut disposer de l’aide de l’armée, de la protection civile ou d’autres services publics relevant de la Confédération pour un appui à des fins civiles.

 

Art. 105 Etat de nécessité

1 En cas de catastrophe ou d’une autre situation extraordinaire, et si le Grand Conseil ne peut exercer ses compétences, le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour protéger la population.

2 La situation extraordinaire est constatée par le Grand Conseil, s’il peut se réunir.

3 Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. Elles cessent de porter effet au plus tard après une année.

 

Art. 106 Chancellerie d’Etat

1 La Chancellerie d’Etat est rattachée au département présidentiel.

2 Le Conseil d’Etat nomme la chancelière ou le chancelier.

3 La chancelière ou le chancelier dirige la Chancellerie d’Etat et a voix consultative lors des séances du Conseil d’Etat.

 

Art. 107 Instance de médiation

1 Une instance indépendante de médiation est compétente pour connaître de façon extrajudiciaire des différends entre l'administration et les administrés.

2 La personne responsable de l’instance de médiation est nommée par le Grand Conseil sur proposition du Conseil d’Etat pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.

 

Art. 108 Relations avec la représentation genevoise aux Chambres fédérales

1 Le Conseil d’Etat collabore avec la représentation genevoise au Conseil des Etats.

2 Le Conseil d’Etat, de même que les membres de la représentation genevoise aux Chambres fédérales, peut convoquer des séances communes.

 

 

Chapitre III Pouvoir judiciaire

 

Art. 109 Organisation

1 Le pouvoir judiciaire est exercé par :

a. le Ministère public ;

b. les juridictions de première instance en matière administrative, civile et pénale ;

c. les juridictions de seconde instance en matière administrative, civile et pénale.

2 Les tribunaux d’exception sont interdits.

3 La loi favorise la vocation et la formation des magistrates et magistrats.

 

Art. 110 Élection

1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont élus en une seule circonscription, selon le système majoritaire, tous les 6 ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

2 La procureure générale ou le procureur général ne peut être réélu qu’une seule fois consécutivement.

 

Art. 111 Indépendance

1 L’autonomie du pouvoir judiciaire est garantie.

2 L’indépendance des magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire est garantie.

3 L’indépendance des jugements est garantie. Les jugements des juridictions de seconde instance peuvent comporter des opinions séparées du dispositif.

 

Art. 112 Diligence

1 L’Etat assure l’administration diligente de la justice.

2 Il en favorise la célérité et la qualité.

 

Art. 113 Publicité

La publicité des audiences est garantie.

 

Art. 114 Médiation

L’Etat encourage la médiation et les autres modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

 

Art. 115 Conseil supérieur de la magistrature

1 Les magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire sont soumis à la surveillance d’un Conseil supérieur de la magistrature composé de neuf membres, dont trois sont désignés par le pouvoir judiciaire, deux par la Faculté de droit de l’Université de Genève, deux par les avocates et avocats et deux par le Grand Conseil.

2 La loi prévoit une instance de recours contre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature.

 

 

Chapitre IV Cour des comptes

 

Art. 116 Principe

1 Un contrôle indépendant et autonome de l'administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes subventionnés est confié à une Cour des comptes.

2 Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l'objet de rapports rendus publics. Ceux-ci peuvent comporter des recommandations, lesquelles sont communiquées au Conseil d'Etat, au Grand Conseil et à l'entité contrôlée.

3 La Cour des comptes a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.

 

Art. 117 Élection

1 La Cour des comptes est élue par le peuple en un seul collège, selon le système majoritaire, tous les 6 ans.

2 Les magistrates et magistrats de la Cour des comptes sont immédiatement rééligibles.

 

Art. 118 Budget

La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement inscrit au budget de l'Etat dans une rubrique spécifique, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion. Ces derniers sont soumis à l'approbation du Grand Conseil.

 

Art. 119 Levée du secret de fonction

1 La Cour des comptes ne peut se voir opposer le secret de fonction.

2 Les secrets protégés par la législation fiscale sont réservés.

 

 

Titre V Organisation territoriale et relations extérieures

 

Chapitre I Communes

Section 1 Dispositions générales

Art. 120 Statut

1 Les communes sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique.

2 Leur autonomie est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.

3 Elles sont soumises à la surveillance du canton, qui veille à ce que leurs compétences soient exercées conformément à la loi.

 

Art. 121 Participation

Les communes encouragent la population à participer à l’élaboration de la planification et des décisions communales. Les autorités en rendent compte dans la motivation de leurs décisions.

 

Art. 122 Fusion, division et réorganisation

1 Le canton encourage et facilite la fusion de communes.

2 A cet effet, il prend des mesures incitatives, notamment financières.

3 La fusion, la division et la réorganisation de communes sont soumises à l’approbation du corps électoral de chaque commune concernée.

 

Art. 123 Structures intercommunales

1 La loi garantit le contrôle démocratique des structures intercommunales.

2 Elle peut prévoir l’exercice du référendum et de l’initiative populaire au niveau de ces structures.

 

Art. 124 Institutions d’importance cantonale et régionale

La gestion des institutions et des infrastructures d’importance cantonale et régionale, ou à caractère unique, est confiée au canton ou à un organisme de droit public.

 

Section 2 Autorités

Art. 125 Conseil municipal

1 La loi détermine le nombre de membres du conseil municipal en fonction de la population de la commune.

2 Le conseil municipal est élu pour 5 ans au système proportionnel.

 

Art. 126 Organe exécutif

1 L’organe exécutif communal est une autorité collégiale qui s’organise librement. La présidente ou le président occupe la fonction de maire.

2 Ses membres sont élus pour 5 ans. Ils sont immédiatement rééligibles.

 

Art. 127 Incompatibilités

1 Nul ne peut être à la fois membre du conseil municipal et de l’organe exécutif.

2 Les membres de l’administration communale ne peuvent pas siéger au sein du conseil municipal ou de l’organe exécutif.

3 La loi fixe les autres incompatibilités pour les membres de l’organe exécutif.

 

Section 3 Finances

Art. 128 Ressources

Les communes couvrent les frais liés à l’accomplissement de leurs tâches au moyen de leurs recettes fiscales et d’autres revenus.

 

Art. 129 Péréquation

1 Les communes soumettent au Grand Conseil un système de péréquation permettant d’atténuer les inégalités de capacités financières, d’équilibrer la charge fiscale et de mettre à disposition les moyens dont elles ont besoin

dans l’accomplissement de tâches intercommunales.

2 L’Etat veille à ce que la répartition des responsabilités financières tienne compte du principe selon lequel chaque tâche doit être financée par la collectivité publique qui en a la responsabilité et qui en bénéficie.

 

 

Chapitre II Districts

Section 1 Dispositions générales

Art. 130 Principes

1 Les communes sont regroupées en 4 à 8 districts.

2 Les districts sont des collectivités publiques territoriales dotées de la personnalité juridique. La durée de la législature est de 5 ans.

3 L’existence, le territoire et les biens des districts sont garantis dans les limites de la constitution et de la loi.

 

Art. 131 Autonomie

1 L’autonomie des districts est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.

2 Les districts disposent d’une liberté d’action maximale.

 

Art. 132 Surveillance

La surveillance des districts par le canton se limite à un contrôle de légalité, à moins que la loi ne prévoie un contrôle de l’opportunité.

 

Art. 133 Concertation

Le canton tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les districts. Il met en place un processus de concertation avec les districts, dès le début de la procédure de planification et de décision.

 

Section 2 Tâches

Art. 134 Principes

1 Les districts accomplissent les tâches que la constitution et la loi leur attribuent.

2 La répartition des tâches est régie par les principes de proximité, de subsidiarité, de transparence et d’efficacité.

3 Le canton prend à sa charge les tâches qui excèdent la capacité des districts ou qui nécessitent une réglementation unifiée.

 

Art. 135 Mise en oeuvre de tâches cantonales

1 Le canton délègue une partie de ses compétences de mise en oeuvre aux districts.

2 Il accorde aux districts une compensation équitable pour les tâches qu’il leur délègue.

 

Art. 136 Délégation aux communes

Les districts peuvent déléguer des compétences aux communes, par le biais de leur règlement d’organisation adopté par le conseil de district.

 

Art. 137 Collaboration

En vue de l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, les districts et les communes peuvent collaborer entre eux, avec d’autres cantons, ainsi qu’avec des collectivités d’autres cantons et voisines.

 

 

Chapitre III Relations extérieures


Art. 138 Principes

1 La République et canton de Genève est ouverte à l’Europe et au monde. Elle s’engage pour le respect et la promotion des droits de l’homme.

2 Dans la mise en oeuvre de sa politique extérieure, elle collabore étroitement avec la Confédération, les autres cantons et les régions voisines. Elle encourage les initiatives des communes, ainsi que les partenariats entre acteurs publics et privés.

3 Les droits de participation démocratique sont garantis.

 

Art. 139 Compétence

1 Le Conseil d’Etat conduit la politique extérieure du canton. Il négocie et ratifie les accords internationaux de la compétence du canton, ainsi que les conventions intercantonales. L’approbation de ces actes par le Grand Conseil est réservée.

2 Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la législature.

 

Art. 140 Relations régionales

1 La politique régionale vise le développement durable et équilibré de la région franco-valdo-genevoise. Elle tend notamment à l’harmonisation et à la coordination des instruments juridiques, ainsi qu’au règlement de la compensation des charges.

2 Le canton et les communes promeuvent, dans le respect du droit international, la création d’une institution permanente de collaboration régionale.

 

Art. 141 Coopération internationale

1 L’Etat soutient la vocation internationale de Genève en tant que centre de dialogue et de coopération internationale, fondé sur la tradition humanitaire et le droit, ainsi que sur les valeurs de paix et de solidarité.

2 Il mène une politique active de promotion de la paix.

3 Il soutient l’action humanitaire et l’aide au développement.

4 A ces fins, il prend toute initiative utile et met des moyens à disposition, en association avec la Confédération.

 

Art. 142 Accueil

1 L’Etat offre aux acteurs de la coopération internationale les meilleures conditions d’accueil.

2 Il encourage la recherche et la formation relatives à la coopération internationale, en instituant notamment un réseau de pôles de compétences.

3 Il soutient les mesures d’hospitalité, de concertation, de sensibilisation et d’éducation permettant d’assurer la bonne entente des diverses composantes de la population du canton.

 

 

Titre VI Tâches et finances publiques


Chapitre I Dispositions générales

 

Art. 143 Principes

1 Les tâches de l’Etat sont exécutées par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les districts, les communes et les institutions de droit public, dans le respect du principe de subsidiarité, en complément de l’initiative et de la responsabilité individuelles.

2 L’Etat accomplit ses tâches avec diligence, efficacité et transparence.

3 Il s’organise de façon structurée. Il définit les responsabilités de ses agents et s’appuie sur leur autonomie et leurs compétences.

 

Art. 144 Service public

1 Le service public assume, en fonction des moyens de l’Etat, les tâches répondant aux besoins de la population pour lesquelles une intervention des pouvoirs publics se justifie.

2 Certaines tâches peuvent être déléguées, tout en respectant l’objectif d’intérêt public, lorsque le délégataire est mieux à même de les accomplir.

3 La délégation doit faire l’objet d’une loi ou d’une délibération du district ou de la commune.

 

Art. 145 Participation

Les personnes concernées sont associées à la préparation des mesures et des décisions qui les touchent particulièrement.

 

Art. 146 Evaluation

1 L’Etat évalue périodiquement la pertinence et l’efficience de son action.

2 Il s’assure que les conséquences financières de son activité sont maîtrisées.

 

 

Chapitre II Tâches publiques


Section 1 Environnement

Art. 147 Principes

1 L’Etat protège les êtres humains et leur environnement.

2 Il lutte contre toute forme de pollution.

3 Il veille à ce que l’exploitation des ressources naturelles, notamment l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, la forêt, la biodiversité et le paysage, soit compatible avec leur durabilité.

 

Art. 148 Principe de prévention

1 L’Etat surveille l’évolution de l’environnement et met en oeuvre les principes de prévention et d’imputation des coûts aux pollueurs.

2 Il informe la population et promeut l’éducation et la responsabilisation.

 

Art. 149 Climat

L’Etat met en oeuvre des politiques propres à réduire les gaz à effet de serre conformément au droit fédéral.

 

Art. 150 Eau

Condition essentielle à la vie, l’accès à l’eau est garanti en qualité et quantité suffisantes. Il est inaliénable et universel.

 

Art. 151 Zones protégées

1 L’Etat définit et met en réseau les zones protégées.

2 Le lac, les cours d’eau, les nappes d’eau superficielles ou profondes sont des biens du domaine public cantonal et sont protégés.

3 L’Etat assure un accès libre aux rives du lac et des cours d’eau, les zones protégées en étant exclues.

 

Art. 152 Ecologie industrielle

1 L’Etat met en oeuvre les principes de l’écologie industrielle.

2 Il s’assure de la gestion durable et de la valorisation des déchets par la mise en place de systèmes de collecte et de tri, ainsi que par des mesures d’information et de sensibilisation.

 

Art. 153 Chasse

La chasse aux mammifères et aux oiseaux est interdite, sauf exception.

 

 

Section 2 Aménagement du territoire

Art. 154 Principes

L’Etat veille à ce que l'aménagement du territoire respecte les principes d'une agglomération compacte, multipolaire et verte. Il préserve la surface agricole utile et les zones protégées.

 

Art. 155 Agriculture

L'Etat encourage une agriculture diversifiée de qualité, respectueuse de l’environnement et de proximité. Il contribue à la promotion des produits agricoles du canton.

 

Art. 156 Espaces de proximité

L’Etat garantit le développement d’espaces de proximité dédiés à la pratique des sports, à la culture et aux loisirs.

 

Art. 157 Quartiers durables

L’Etat favorise la réalisation de quartiers durables.

 

Section 3 Energie

Art. 158 Principes

1 L’Etat assure un approvisionnement suffisant en énergie, correspondant aux besoins de la population.

2 Il met en oeuvre des politiques permettant le développement des énergies renouvelables et la réalisation d’économies d’énergie.

3 Il veille à ce que les énergies renouvelables soient utilisées de préférence à toute autre forme d’énergie.

 

Art. 159 Services industriels

1 L’approvisionnement et la distribution de l’eau, du gaz, de l’électricité, de l’énergie thermique, l’incinération des déchets, l’évacuation et le traitement des eaux usées constituent un monopole public cantonal qui ne peut être délégué.

2 L’opérateur public vise la réduction de la consommation énergétique et promeut les énergies renouvelables.

 

Art. 160 Energie nucléaire

1 L’Etat collabore aux efforts tendant à se passer de l’énergie nucléaire.

2 L'installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets radioactifs et d'usines de retraitement est soumise au référendum obligatoire.

 

 

Section 4 Santé

Art. 161 Principes

1 L’Etat garantit à l’ensemble de la population l'accès au système de santé et aux soins.

2 Il veille à la santé publique et à la satisfaction des besoins en matière hospitalière, d’établissements médicaux sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.

3 Les droits des patientes et patients sont garantis.

 

Art. 162 Promotion de la santé

1 L’Etat prend des mesures de prévention et de promotion de la santé. Il veille notamment à réduire l'impact des facteurs sociaux et environnementaux sur la santé.

2 Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients.

3 Il coordonne les acteurs du système de santé publique en encourageant leur collaboration pour offrir des prestations de qualité et efficientes.

 

Art. 163 Professions de la santé

1 Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé.

2 La surveillance de leur activité incombe à l’Etat. Elle ne peut être déléguée.

3 L’Etat soutient et promeut l'action des proches qui collaborent aux soins.

 

Art. 164 Fumée

Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs et fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à une autorisation d'exploitation.

 

 

Section 5 Logement

Art. 165 Principes

1 L’Etat prend les mesures nécessaires afin que toute personne puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions abordables.

2 Il met en oeuvre une politique sociale du logement, incitative et concertée.

3 Il facilite la réalisation rapide de projets répondant aux besoins prépondérants de la population.

 

Art. 166 Moyens

1 L’Etat adopte un plan directeur de l’aménagement garantissant la mise à disposition de terrains constructibles en suffisance et une densification adéquate.

2 Il adopte une législation et une réglementation appropriées en matière de déclassement, de construction et de transformation.

3 La recherche de solutions économiques de construction est encouragée en veillant à la qualité et l’efficacité dans la gestion des grands projets.

 

Art. 167 Utilité publique

1 L’Etat favorise la mise à disposition de logements d’utilité publique. Il constitue à cette fin un parc de tels logements.

2 Il mène une politique d’acquisition de terrains en vue d’y construire des logements d’utilité publique par des institutions de droit public ou sans but lucratif, telles que les coopératives d’habitation.

3 L’Etat favorise la construction de logements destinés aux personnes en formation.

 

Art. 168 Propriété

L’Etat encourage l’accès à la propriété du logement sous toutes ses formes.

 

Art. 169 Mesures en cas de pénurie

Lorsque le taux de vacance des logements dans le canton est inférieur à 1%, les normes suivantes s’appliquent :

a. le plan directeur cantonal et les normes sur les constructions sont adaptés afin d’augmenter la densification dans les zones à bâtir. Les densités prévues par la loi, le plan directeur cantonal ou les plans d’affectation sont des minimaux à respecter ;

b. la procédure de déclassement est facilitée afin d’assurer la mise à disposition de terrains constructibles en suffisance. Cette procédure ne doit pas durer plus de 12 mois ;

c. le canton et les communes peuvent procéder à des échanges de terrains, notamment avec des particuliers ;

d. le canton aide financièrement les communes accueillant de nouveaux logements, notamment d’utilité publique. Il soutient la construction de nouvelles infrastructures ;

e. les zones de développement sont soumises aux règles des zones ordinaires.

 

 

Section 6 Economie

Art. 170 Principes

1 L’Etat veille à créer un environnement favorable à une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire.

2 Il promeut le plein emploi. Les communes doivent être associées à cet effort.

3 L’Etat encourage la création et le maintien d’entreprises innovantes, dynamiques, génératrices de richesses et d’emplois diversifiés, orientées sur le long terme et selon les besoins de la région.

 

Art. 171 Emploi

1 L’Etat mène une politique active de l’emploi et prend des mesures de prévention du chômage. Il encourage la réinsertion professionnelle.

2 Il encourage le dialogue social et la conclusion de conventions collectives de travail.

3 Il garantit l’application du droit à un salaire égal pour un travail égal.

 

Art. 172 Consommation

L’Etat veille à l’information et à la protection des consommatrices et consommateurs.

 

Art. 173 Personnes handicapées

L’Etat favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées.

 

 

Section 7 Mobilité

Art. 174 Principes

1 L’Etat élabore une politique globale des déplacements. Il coordonne les politiques de l’énergie, de l’aménagement, de l’urbanisme, de la circulation, des différents types de transport et de la protection de l’environnement.

2 Il facilite la mobilité en donnant la priorité aux transports publics et à la mobilité douce, tout en veillant à la complémentarité des différents modes de transport.

3 La liberté individuelle du choix du mode de transport est garantie.

 

Art. 175 Transports publics

1 L'Etat favorise les transports publics et développe le réseau, ainsi que l'offre au niveau de l'agglomération.

2 Il veille à ce qu'ils soient accessibles à l’ensemble de la population et couvrent ses besoins prépondérants, notamment par des tarifs bas et réduits.

3 Un établissement autonome de droit public est chargé de la gestion des transports publics.

 

Art. 176 Infrastructures

La conception et la réalisation des infrastructures de transport public et de mobilité douce doivent accompagner toute construction dédiée au logement, à l’emploi, au commerce et aux loisirs.

 

 

Section 8 Enseignement et recherche

Art. 177 Principes

1 L’enseignement public est laïc et gratuit.

2 Il a pour but premier la transmission des connaissances et des compétences, ainsi qu’une formation humaniste et scientifique. Il promeut l’esprit civique et critique, le respect et le développement durable.

3 Les établissements d’enseignement privé sont soumis à autorisation.

 

Art. 178 Accès à la formation

1 L’Etat assure l’accès aux études, à la formation professionnelle et à la formation continue.

2 Il lutte contre l’échec scolaire, l’illettrisme et l’analphabétisme.

 

Art. 179 Formation postobligatoire

L’Etat organise la formation postobligatoire. Celle-ci comporte des filières d’études générales et professionnelles certifiantes.

 

Art. 180 Enseignement supérieur

1 L'Université et les Hautes écoles spécialisées visent un haut niveau de qualité et une reconnaissance internationale, tout en répondant aux besoins de la population et de la région.

2 Elles s'orientent selon des valeurs humanistes, suivent une éthique de responsabilité et valorisent l'interdisciplinarité.

3 L’Etat favorise le maintien et le développement des Hautes écoles spécialisées sur le territoire du canton.

 

Art. 181 Recherche

L’Etat encourage la recherche fondamentale et appliquée.

 

Art. 182 Formation continue

L’Etat encourage la formation continue.

 

 

Section 9 Famille, jeunesse et ainés

Art. 183 Famille

1 L’Etat soutient la famille dans le respect de l’enfant.

2 Il fixe les allocations familiales minimales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.

3 Il encourage l’introduction d’un salaire parental à partir du deuxième enfant.

 

Art. 184 Assurance-maternité

L’Etat garantit, en complément de la législation fédérale, une assurance d’au moins seize semaines en cas de maternité ou d’adoption.

 

Art. 185 Accueil préscolaire et parascolaire

1 L’Etat veille à ce que chaque enfant en âge préscolaire puisse bénéficier d’une place d’accueil.

2 Il est responsable de l’accueil parascolaire.

 

Art. 186 Jeunesse

1 L’Etat met en oeuvre une politique de la jeunesse. Celle-ci tient compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes, notamment dans les domaines de la formation, de l’emploi, du logement et de la santé.

2 L’Etat encourage la pratique du sport par les enfants et les jeunes.

3 Il s’assure de l’enseignement artistique et favorise l’accès à la culture des enfants et des jeunes.

 

Art. 187 Aînés

L’Etat prend en compte le vieillissement de la population et met en œuvre une politique répondant aux besoins des aînés.

 

 

Section 10 Aide sociale

Art. 188 Principes

1 L’Etat prend soin des personnes dans le besoin.

2 Il encourage la prévoyance et l’entraide, combat les causes de la pauvreté et prévient les situations de détresse sociale.

3 Il veille à l’intégration des personnes vulnérables.

4 L’aide sociale est destinée aux personnes qui ont des difficultés ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et mener une existence conforme à la dignité humaine.

 

Art. 189 Mise en oeuvre

L’Etat met en oeuvre l’aide sociale en collaboration avec les institutions publiques et privées.

 

Art. 190 Hospice général

1 L’Hospice général est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.

2 Il est chargé de l’aide sociale, incluant l’aide financière, l’accompagnement et la réinsertion sociale, ainsi que des autres tâches que lui confère la loi.

3 Il conserve ses biens, lesquels ne peuvent être détournés de leur destination et doivent demeurer séparés de ceux du canton.

 

Art. 191 Financement

1 Les revenus des biens de l’Hospice général et ses autres ressources sont destinés à l’exécution de ses tâches.

2 Le canton garantit les prestations de l’Hospice général et lui donne les moyens d’accomplir ses tâches.

3 Il couvre le déficit de l’Hospice général par un crédit porté chaque année à son budget.

 

 

Section 11 Vie sociale et culturelle

Art. 192 Edifices religieux

1 Sauf dérogation accordée par le Grand Conseil sous forme de loi, les édifices ecclésiastiques dont la propriété a été transférée aux Eglises par les communes conservent leur destination religieuse. Il ne peut en être disposé à titre onéreux.

2 Le temple de Saint-Pierre est propriété de l’Eglise protestante de Genève. L’Etat en dispose pour les cérémonies officielles.

3 L’Etat peut contribuer aux frais de conservation et de rénovation des édifices religieux protégés.

 

Art. 193 Associations et bénévolat

1 L’Etat reconnaît le rôle des associations et du bénévolat dans la vie collective.

2 Il peut nouer des partenariats pour des activités d’intérêt général.

 

Art. 194 Art, culture et patrimoine

1 L’Etat promeut l’activité culturelle et la création artistique. Il assure leur diversité et leur accessibilité.

2 Il veille à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel.

3 Il met à disposition des artistes et des acteurs culturels des moyens financiers, des espaces et des instruments de travail adéquats.

4 Il encourage les échanges culturels.

 

Art. 195 Loisirs et sports

1 L’Etat favorise l’accès de la population à des loisirs diversifiés, contribuant à la cohésion sociale, ainsi qu’à l’équilibre et au développement personnels.

2 Il promeut le sport.

 

Art. 196 Information

1 L’Etat soutient la pluralité des médias et la diversité de l’information.

2 Il informe sur ses projets et activités.

3 Dans le cadre de l’enseignement obligatoire, l’analyse du contenu et de la diversité des sources d’information est assurée.

 

 

Chapitre III Finances publiques

 

Art. 197 Principes

1 L’Etat établit une planification financière globale.

2 La gestion des finances publiques est économe et efficace.

3 En règle générale, l’Etat équilibre son budget de fonctionnement.

4 Il tient compte de la situation conjoncturelle et se dote de réserves anticycliques. Les déficits doivent être compensés à moyen terme.

5 Le budget et les comptes du canton, des communes et de leurs établissements et institutions sont publiés.

 

Art. 198 Patrimoine

L’Etat administre, conserve, protège et développe le patrimoine public.

 

Art. 199 Ressources

1 Les ressources de l’Etat sont :

a. les impôts et autres contributions ;

b. les revenus de sa fortune ;

c. les prestations de la Confédération et de tiers ;

d. les donations et legs.

2 L’Etat peut avoir recours à l’emprunt.

 

Art. 200 Fiscalité

1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l’universalité, l’égalité et la capacité économique.

2 Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d’exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle.

3 Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu'elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi.

4 L’Etat lutte contre la fraude, la soustraction et l’escroquerie fiscales.

 

Art. 201 Frein à l’endettement

1 L’Etat veille à maîtriser l’endettement et à le maintenir à un niveau qui ne menace pas les intérêts des générations futures.

2 Lorsque l’endettement du canton excède 12 % du produit cantonal brut, un budget de fonctionnement déficitaire ne peut être adopté par le Grand Conseil que si les trois cinquièmes de ses membres le décident.

3 Si une caisse de pension publique ne prend pas les mesures propres à préserver sa situation financière, l’Etat retire sa garantie sur ses engagements futurs.

 

 

Chapitre IV Etablissements autonomes de droit public

Art. 202 Principe

1 Le Grand Conseil peut créer des établissements autonomes de droit public pour assumer des tâches de la collectivité.

2 La loi en fixe la mission et les modalités de gouvernance.

 

Art. 203 Organes de gouvernance

1 Les organes de gouvernance des établissements autonomes de droit public se composent en priorité de personnes ayant les compétences requises.

2 Les membres des organes de gouvernance sont désignés par le Grand Conseil, d’une part, et par le Conseil d’Etat, d’autre part, sur proposition des milieux concernés. Une équitable représentation des opinions et des sensibilités est assurée.

3 Les ministres ne peuvent pas siéger dans les organes de gouvernance.

 

Art. 204 Budget et comptes

Le budget et les comptes des établissements autonomes de droit public sont soumis à l'approbation du Grand Conseil.

 

Art. 205 Fondations de droit public

Les fondations de droit public sont soumises au même régime que les établissements autonomes de droit public.

 

 

Chapitre V Organes de surveillance

 

Art. 206 Contrôle interne

1 Le Conseil d'Etat organise au sein de chaque département et des institutions de droit public un contrôle interne.

2 Un organe d'audit interne rattaché au Conseil d’Etat couvre l'ensemble de l'administration cantonale, des administrations communales et des institutions de droit public. Cet organe ne peut se voir opposer le secret de fonction.

3 Les rapports de cet organe sont communiqués aux commissions compétentes du Grand Conseil.

 

Art. 207 Contrôle externe

La surveillance sur les finances de l'Etat est assurée par des organes de contrôle externes et indépendants désignés par le Grand Conseil.

 

 

Titre VII Dispositions finales et transitoires


Art. 208 Districts

1 Les districts sont créés sur une base volontaire dans un délai de 5 ans dès l’adoption de la constitution.

2 Si à l’issue de ce délai les districts ne sont pas institués, le Grand Conseil procède à leur établissement.

3 Les districts exerceront toutes les compétences des communes actuelles.

4 Les dispositions concernant les districts entrent en vigueur dès leur création.

 

 

 
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Prise de parole concernant la fiscalité des districts, 30 novembre 2010

 

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(proverbe chinois)